Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Créance perçue par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor
2019, ch. 29, art. 83
143(1)Lorsque la créance d’un gouvernement local que prévoit le paragraphe 137(3) ou 139(4) demeure entièrement ou partiellement impayée et qu’il est d’avis que le gouvernement local a déployé des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, et si le gouvernement local lui en présente la demande avant le 31 décembre d’une année donnée, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor lui verse l’année suivante :
a) le montant impayé de la créance;
b) l’intérêt sur ce montant, lequel :
(i) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(ii) court à compter de la date à laquelle il a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de versement au titre de la créance en vertu du présent paragraphe.
143(2)Le gouvernement local présente sa demande en vertu du paragraphe (1) en remettant au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un état des dépenses qui ont donné lieu à la créance.
143(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le débiteur n’a pas payé entièrement ou partiellement la créance d’un gouvernement local qui est exigible en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4) concernant les travaux exécutés ou les mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou autre construction et que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor a effectué un versement tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la créance :
a) toute partie de la créance que le débiteur n’a pas payé devient une créance du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit du propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre construction les montants ci-dessous de la même manière que l’impôt foncier est perçu sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) que le débiteur n’a pas payée,
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée, lequel :
(A) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(B) court à compter de la date à laquelle le gouvernement local a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté en vertu de ce paragraphe sa demande de versement au titre de la créance.
143(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dispositions ci-dessous énoncées de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) l’article 7;
b) l’article 10, exception faite du paragraphe (2);
c) l’article 11;
d) l’article 12;
e) les articles 13 à 16;
f) les articles 19 à 25.
143(5)Lorsque les montants prévus à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ceux-ci et toute pénalité y ajoutée tel que le prévoit le paragraphe (4) constituent un privilège grevant les biens réels qui ont fait l’objet des travaux exécutés ou des mesures prises, le privilège prenant rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
143(6)En cas de vente du bien réel par suite soit d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution, soit d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente conféré par une débenture ou une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant du privilège prévu au paragraphe (5) constitue une charge sur le produit de la vente qui prend rang égal à celle que vise le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
2019, ch. 29, art. 83
Créance perçue par le ministre des Finances
143(1)Lorsque la créance d’un gouvernement local que prévoit le paragraphe 137(3) ou 139(4) demeure entièrement ou partiellement impayée et qu’il est d’avis que le gouvernement local a déployé des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, et si le gouvernement local lui en présente la demande avant le 31 décembre d’une année donnée, le ministre des Finances lui verse l’année suivante :
a) le montant impayé de la créance;
b) l’intérêt sur ce montant, lequel :
(i) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(ii) court à compter de la date à laquelle il a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de versement au titre de la créance en vertu du présent paragraphe.
143(2)Le gouvernement local présente sa demande en vertu du paragraphe (1) en remettant au ministre des Finances un état des dépenses qui ont donné lieu à la créance.
143(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le débiteur n’a pas payé entièrement ou partiellement la créance d’un gouvernement local qui est exigible en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4) concernant les travaux exécutés ou les mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou autre construction et que le ministre des Finances a effectué un versement tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la créance :
a) toute partie de la créance que le débiteur n’a pas payé devient une créance du ministre des Finances;
b) le ministre des Finances perçoit du propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre construction les montants ci-dessous de la même manière que l’impôt foncier est perçu sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) que le débiteur n’a pas payée,
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée, lequel :
(A) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(B) court à compter de la date à laquelle le gouvernement local a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté en vertu de ce paragraphe sa demande de versement au titre de la créance.
143(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dispositions ci-dessous énoncées de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) l’article 7;
b) l’article 10, exception faite du paragraphe (2);
c) l’article 11;
d) l’article 12;
e) les articles 13 à 16;
f) les articles 19 à 25.
143(5)Lorsque les montants prévus à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ceux-ci et toute pénalité y ajoutée tel que le prévoit le paragraphe (4) constituent un privilège grevant les biens réels qui ont fait l’objet des travaux exécutés ou des mesures prises, le privilège prenant rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
143(6)En cas de vente du bien réel par suite soit d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution, soit d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente conféré par une débenture ou une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant du privilège prévu au paragraphe (5) constitue une charge sur le produit de la vente qui prend rang égal à celle que vise le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
Créance perçue par le ministre des Finances
143(1)Lorsque la créance d’un gouvernement local que prévoit le paragraphe 137(3) ou 139(4) demeure entièrement ou partiellement impayée et qu’il est d’avis que le gouvernement local a déployé des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, et si le gouvernement local lui en présente la demande avant le 31 décembre d’une année donnée, le ministre des Finances lui verse l’année suivante :
a) le montant impayé de la créance;
b) l’intérêt sur ce montant, lequel :
(i) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(ii) court à compter de la date à laquelle il a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de versement au titre de la créance en vertu du présent paragraphe.
143(2)Le gouvernement local présente sa demande en vertu du paragraphe (1) en remettant au ministre des Finances un état des dépenses qui ont donné lieu à la créance.
143(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le débiteur n’a pas payé entièrement ou partiellement la créance d’un gouvernement local qui est exigible en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4) concernant les travaux exécutés ou les mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou autre construction et que le ministre des Finances a effectué un versement tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la créance :
a) toute partie de la créance que le débiteur n’a pas payé devient une créance du ministre des Finances;
b) le ministre des Finances perçoit du propriétaire des lieux, du bâtiment ou autre construction les montants ci-dessous de la même manière que l’impôt foncier est perçu sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) que le débiteur n’a pas payée,
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée, lequel :
(A) se calcule en fonction du même taux que celui qui s’applique pour déterminer le montant de la pénalité exigible prévue au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier,
(B) court à compter de la date à laquelle le gouvernement local a terminé les travaux ou mis un terme aux mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle il a présenté en vertu de ce paragraphe sa demande de versement au titre de la créance.
143(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dispositions ci-dessous énoncées de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins d’application du paragraphe (3) :
a) l’article 7;
b) l’article 10, exception faite du paragraphe (2);
c) l’article 11;
d) l’article 12;
e) les articles 13 à 16;
f) les articles 19 à 25.
143(5)Lorsque les montants prévus à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ceux-ci et toute pénalité y ajoutée tel que le prévoit le paragraphe (4) constituent un privilège grevant les biens réels qui ont fait l’objet des travaux exécutés ou des mesures prises, le privilège prenant rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
143(6)En cas de vente du bien réel par suite soit d’une ordonnance de saisie hypothécaire, d’une saisie et vente ou d’une exécution, soit d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente conféré par une débenture ou une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant du privilège prévu au paragraphe (5) constitue une charge sur le produit de la vente qui prend rang égal à celle que vise le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.